Article L441-3 du Code de commerce – La facture
Le Code de commerce regroupe
les lois relatives au droit de commerce français.
Article
L441-3
Entrée en vigueur 19 mars
2014
Tout achat
de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle
doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur
est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation
du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double
exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture
doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente
ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le
prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que
toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de
services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de
services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne
également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les
conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à
celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le
taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur
la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont
mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
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